Un salarié développe un logiciel. Qui en détient les droits : lui, ou la structure qui l’emploie ?
La question se pose tout particulièrement dans certains contextes – au moment d’exploiter le logiciel, de le céder, de le valoriser, ou encore lorsqu’un différend survient au départ du salarié.
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) y répond par un mécanisme spécifique, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.
Le principe : une dévolution légale à l’employeur
En droit d’auteur français, la règle de départ est simple : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété du seul fait de sa création (art. L.111-1 CPI).
L’existence d’un contrat de travail n’y déroge pas, en principe.
Le logiciel fait cependant exception.
En effet, l’article L.113-9 du CPI dispose que, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur, seul habilité à les exercer.
La dévolution est automatique : elle ne suppose ni clause de cession dans le contrat de travail, ni rémunération spécifique, ni formalité.
Les conditions du mécanisme
La dévolution suppose la réunion de plusieurs conditions :
Un logiciel (et sa documentation). Le texte est propre au logiciel : il ne s’étend pas aux autres créations du salarié (graphismes, contenus, bases de données…), qui restent soumises au droit commun.
Un créateur ayant la qualité de salarié. Le mécanisme suppose donc un contrat de travail.
Le développeur indépendant ou le prestataire externe reste titulaire de ses droits, sauf cession écrite conforme au formalisme du CPI.
Une création dans l’exercice des fonctions ou sur instructions. C’est le critère central, et le plus discuté devant les juges.
Les critères dégagés par la jurisprudence
Le rattachement aux fonctions. Les juges recherchent si la création du logiciel entre dans les fonctions contractuelles du salarié ou résulte d’instructions de l’employeur.
Lorsqu’un salarié dont les fonctions sont étrangères au développement informatique crée un logiciel de sa propre initiative, sans mission ni instruction en ce sens, la dévolution a pu être écartée.
À l’inverse, le développeur recruté précisément pour concevoir le logiciel litigieux relève du cœur du texte. La formule « d’après les instructions de leur employeur » permet en outre de couvrir le salarié qui, sans être informaticien de métier, participe à un développement à la demande de l’employeur.
Le temps et les moyens : des indices, pas des critères autonomes. Le fait que le développement ait eu lieu pendant ou en dehors des heures de travail, avec ou sans le matériel de l’entreprise, est pris en compte par les juges – mais comme faisceau d’indices du rattachement aux fonctions. Une création hors temps de travail n’échappe pas nécessairement à la dévolution si elle se rattache aux fonctions ; inversement, l’usage ponctuel de moyens de l’entreprise ne suffit pas, à lui seul, à l’entraîner.
La preuve de la titularité. Il appartient à l’employeur qui revendique les droits doit établir sa propre chaîne de titularité. Invoquer l’article L.113-9 ne dispense pas de cette démonstration.
Ce que la dévolution ne couvre pas
La qualité d’auteur. La dévolution porte sur les droits patrimoniaux ; elle ne transfère pas la qualité d’auteur, qui reste attachée à la personne physique du créateur.
Le droit moral. Le salarié conserve son droit moral, dans la version aménagée propre au logiciel (art. L.121-7 CPI) : il ne peut notamment s’opposer à la modification du logiciel que si elle est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, et ne dispose pas du droit de repentir ou de retrait.
La rémunération supplémentaire. Contrairement au régime des inventions de salariés en droit des brevets (art. L.611-7 CPI), l’article L.113-9 ne prévoit aucune rémunération supplémentaire au profit du créateur. Une convention collective peut en revanche prévoir des primes : la Cour de cassation a précisé, à propos de l’article 75 de la convention Syntec, que pour les inventions non brevetables et les innovations utilisées par l’entreprise, l’attribution d’une prime relève de la libre appréciation de l’employeur.
En cas de litige
L’article L.113-9 désigne lui-même la juridiction compétente : toute contestation sur son application relève du tribunal judiciaire du siège social de l’employeur.
Enfin, le texte réserve les « dispositions statutaires ou stipulations contraires » : les parties peuvent aménager conventionnellement la règle – dans un sens comme dans l’autre.
Logiciels générés par IA : la question préalable de l’existence des droits
Le développement assisté par intelligence artificielle complexifie le débat.
Qu’il s’agisse de code produit avec un assistant de programmation, d’outils internes créés en quelques prompts (« vibe coding ») ou d’agents IA configurés en entreprise, une question se pose avant celle de la titularité : y a-t-il seulement des droits ?
Le droit d’auteur ne protège que les œuvres de l’esprit originales.
Pour le logiciel, l’originalité s’entend d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, portant la marque d’un apport intellectuel. Or cet apport intellectuel suppose une création humaine : des choix créatifs libres, imputables à une personne physique.
Il en résulte une gradation :
Lorsque l’IA est utilisée comme un outil – le développeur définit l’architecture, oriente la génération, sélectionne, corrige, assemble et réécrit -, l’originalité peut se loger dans ces choix humains, et le logiciel demeure en principe protégeable. La question de la dévolution de l’article L.113-9 se pose alors dans les conditions habituelles.
Lorsque le code est généré de manière quasi autonome, sans contrôle réel du processus créatif ni intervention dépassant la formulation d’une demande générale, l’identification d’un apport intellectuel humain devient difficile.
Faute d’originalité imputable à une personne, il n’y a pas d’œuvre au sens du droit d’auteur – et donc pas de droits d’auteur protégés.
Entre ces deux pôles, tout est affaire de degré et de preuve.
D’où un enjeu pratique commun aux deux parties : documenter le processus de création (choix de conception, itérations, contributions humaines identifiables) pour pouvoir établir, le cas échéant, l’originalité de ce qui a été développé.
Il faut également compter avec les conditions d’utilisation des outils d’IA employés, qui comportent leurs propres stipulations sur les contenus générés, et garder à l’esprit que d’autres protections peuvent prendre le relais du droit d’auteur, au premier rang desquelles le secret des affaires et le contrat.
Questions fréquentes
La dévolution nécessite-t-elle une clause dans le contrat de travail ?
Non. Elle opère de plein droit dès lors que les conditions de l’article L.113-9 sont réunies. Une clause peut en revanche y déroger ou en préciser le périmètre.
Un logiciel développé le soir ou le week-end appartient-il au salarié ?
Pas nécessairement. Le critère décisif est le rattachement aux fonctions ou aux instructions ; le temps et le matériel utilisés ne sont que des indices appréciés par les juges.
Le salarié perd-il tout droit sur le logiciel ?
Non. La dévolution porte sur les droits patrimoniaux. Le salarié conserve sa qualité d’auteur et un droit moral aménagé (art. L.121-7 CPI).
Le salarié a-t-il droit à une rémunération pour le logiciel créé ?
La loi n’en prévoit pas pour le logiciel, à la différence des inventions brevetables. Une convention collective ou le contrat peuvent en instituer une.
Un logiciel entièrement généré par IA est-il protégé par le droit d’auteur ?
En l’absence d’apport intellectuel humain identifiable, l’originalité fait défaut et la protection par le droit d’auteur est très incertaine. La question de la titularité ne se pose qu’à l’égard d’une œuvre protégeable ; d’autres protections (secret des affaires, contrat) peuvent en revanche s’appliquer.