Jeux de hasard en ligne : un joueur de poker expérimenté reste un « consommateur » selon la Cour de Justice de l’Union européenne

28 Jan 2021 | Économie numérique

Un joueur un peu trop expérimenté et victorieux au goût d’un site de poker en ligne – ce joueur ayant accumulé des gains de 227.000 euros en moins d’un mois et demi – conserve-t-il la qualité de « consommateur » non-professionnel au sens du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 (dit Bruxelles I) ?

Dans un arrêt du 10 décembre 2020, la Cour de Justice de l’Union européenne répond par l’affirmative.

Le litige

Le litige initial opposait la société Personal Exchange International Limited (ci-après « PEI »), société proposant des services de jeux de hasard en ligne (dont le poker), à Monsieur B.B., particulier résidant en Slovénie.

Monsieur B.B. s’était inscrit sur le site de jeux en ligne de la société PEI, et avait accumulé, en moins d’un mois et demi, des gains de 227.000 euros au jeu de poker.

Face à cet utilisateur un peu trop victorieux à son goût, la société PEI a décidé de bloquer le compte de Monsieur B.B.

Celui-ci a alors exercé un recours devant les juridictions slovènes, recours accueilli en première, puis seconde instance. La société PEI s’est ensuite pourvue en cassation devant le Vrhovno sodisce (Cour suprême de Slovénie).

La problématique

Au cœur du débat, se posait la question de la compétence internationale des juridictions au regard du droit de l’Union européenne.

Monsieur B.B. invoquait, depuis le début de ce litige, la compétence des juridictions slovènes, en sa qualité de consommateur, laquelle lui permettait de saisir le tribunal du lieu de son domicile, à savoir la Slovénie.

En effet, pour rappel, le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I) alors en vigueur prévoyait, dans une section 4 relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, les dispositions suivantes :

« Article 15

  1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :

[…]

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[…]

Article 16

  1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. »

Or selon Monsieur B.B., sa qualité de consommateur était établie dans la mesure où il avait accepté les conditions générales unilatéralement fixées par la société PEI, le plaçant donc en position économiquement plus faible, qu’il n’avait pas déclaré son activité de joueur de poker en tant que professionnel, qu’il n’avait jamais proposé ses services à des tiers contre rémunération ou encore qu’il n’avait aucun sponsor.

A l’inverse, la société PEI faisait valoir la compétence des juridictions de la République de Malte (désignées dans les conditions générales acceptées par Monsieur B.B.) au motif que Monsieur B.B. serait un joueur de poker professionnel et ne pourrait donc bénéficier des règles de compétence plus protectrices du droit de l’Union européenne applicables au consommateur.

A l’appui, il était souligné que Monsieur B.B. vivait de ses parties de poker depuis plusieurs années, et aurait joué au poker en moyenne neuf heures par jour.

Selon la Cour Suprême slovène, la question de la compétence internationale posée dans ce litige dépendait donc de savoir si Monsieur B.B. pouvait être considéré, au sens du droit de l’Union européenne, comme ayant conclu avec la société PEI un contrat en tant que « consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle » au sens du règlement Bruxelles I.

La Cour Suprême slovène a donc posé la question préjudicielle suivante à la Cour de Justice de l’Union européenne :

« L’article 15, paragraphe 1, du règlement n°44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il convient de considérer aussi comme un contrat conclu par un consommateur à des fins étrangères à son activité professionnelle un contrat pour jouer au poker sur Internet, conclu à distance par un particulier avec un exploitant étranger de jeux sur Internet et soumis aux conditions générales déterminées par ce dernier si le particulier a vécu pendant plusieurs années des revenus perçus et des gains tirés des parties de poker bien qu’il n’ait pas officiellement déclaré une telle activité et qu’il n’offre pas non plus cette activité sur le marché au tiers en tant que service payant ? ».

Décision de la Cour de Justice de l’Union européenne

La Cour a répondu à la question préjudicielle dans ces termes :

« L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un Etat membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre Etat membre un contrat pour jouer au poker sur Internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de « consommateur » au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu. »

Le raisonnement de la Cour de Justice est le suivant.

Elle rappelle avant tout que les règles dérogatoires de compétence prévues par le règlement (CE) n°44/2001 sont d’interprétation stricte et que la notion de « consommateur » au sens dudit règlement doit être interprétée de façon autonome.

Elle précise ensuite que les dispositions du règlement doivent être interprétées objectivement, à savoir pour un « consommateur », selon la « position de la personne concernée dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette personne ».

Or selon la Cour, le fait que Monsieur B.B. ait accumulé des gains importants n’est pas un critère déterminant de la qualification ou non de consommateur, puisque reconnaître une différenciation en fonction des gains engrangés conduirait à une insécurité juridique quant à l’interprétation des dispositions européennes et nuirait à la prévisibilité des règles de compétence.

Pour les mêmes raisons, la Cour précise que les connaissances d’un particulier dans le domaine du contrat conclu ne le privent pas davantage de la qualité de « consommateur ».

La Cour indique également que la régularité de l’activité – Monsieur B.B. jouait en l’espèce neuf heures par jour au poker – est effectivement un élément à prendre en compte mais que cet élément doit être considéré parmi d’autres et ne peut à lui seul écarter la qualification de consommateur.

L’élément réellement déterminant, selon la Cour, suivant en cela une interprétation stricte de l’article 15 du règlement n°44/2001, est le point de savoir si la personne concernée a effectivement agi en dehors et indépendamment de toute activité d’ordre professionnel, ce qui semble être le cas pour Monsieur B.B..

Ainsi, le joueur de poker expérimenté, percevant des gains conséquents et passant un nombre d’heures important à jouer en ligne n’en reste pas moins un consommateur, dans la mesure où il n’a pas déclaré cette activité comme professionnelle ni n’a fourni de service rémunéré à ce titre à des tiers et qu’il a accepté des conditions générales déterminées unilatéralement par la société de jeux de hasard en ligne.

Il convient enfin de préciser que le règlement (CE) n°44/2001, applicable à la date des faits de l’espèce, a été depuis remplacé par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I bis).

Cependant, dans la mesure où les dispositions relatives à la compétence en matière de contrats conclus avec des consommateurs sont identiques dans ces deux règlements, on peut raisonnablement transposer le raisonnement de la Cour au règlement (UE) n°1215/2012 désormais en vigueur.

 

Pauline Kubat – avocate au Barreau de Lyon
Cet article a pour objet d’apporter une information générale sur le sujet abordé. Pour votre problématique spécifique, un conseil spécialisé est recommandé.

(Article initialement publié sur soulier-avocats.com)

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